Vous trouverez ici les réponses aux questions juridiques les plus fréquentes touchant à la consommation.
Un contrat ne peut être contesté que s'il comporte un vice. Les vices entachant un contrat peuvent être les suivants :
L'art. 21 du code des obligations (CO) règle le cas de la lésion. En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.
Les art. 23 et 24 CO règlent le cas de l'erreur lors de la conclusion du contrat. Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur. En l'occurrence, il doit s'agir d'une erreur essentielle. Une erreur est essentielle lorsque la partie qui se prévaut de son erreur n'aurait pas conclu le contrat si elle avait eu connaissance des faits. Il est indiqué de communiquer à l'autre partie (de préférence par écrit) que le contrat est considéré comme nul en raison de l'erreur essentielle.
La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée (art. 28 CO). On parle de dol lorsque l'une des parties contractantes fait miroiter ou cache un élément, par exemple si elle fait miroiter un certain standard de qualité. Il est de mise de communiquer à l'autre partie (de préférence par écrit) que le contrat est considéré comme nul en raison de la tromperie.
Il convient de remarquer que le droit de révocation permet également de revenir sur un contrat. On se référera à ce sujet à la FAQ sur ce point.
Lorsque deux parties concluent un contrat, elles sont en principe tenues de le respecter. Un droit de révocation n'est prévu que pour certains types de contrats clairement définis :
en matière de
démarchage à domicile (art. 40a ss. du code des obligations [CO]) ;
les contrats de
crédit à la consommation (art. 16 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation [LCC]) ; les mandats (art.
404 CO) ;
les mandats
visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat (art.
406e CO)
Il est toutefois possible que le commerçant ait ajouté des conditions générales qui prévoient un droit de résiliation général. Il convient donc de lire les conditions générales du commerçant pour savoir si un droit de revenir sur le contrat conclu est accordé et à quelles conditions il est possible de le faire valoir.
Un mineur est une personne de moins de 18 ans. Aux termes de l'art. 19 du code civil (CC), les actes juridiques conclus par des mineurs capables de discernement ne sont pas valables aussi longtemps que leur représentant légal (en règle générale les parents) n'a pas donné son consentement. Le consentement du représentant légal peut être accordé avant, pendant ou après la conclusion de l'acte. La question de savoir si les parents ont donné leur consentement à l'acte de leur enfant
relève des règles de la bonne foi (art. 2 CC). On peut se demander si les parents qui permettent à leurs enfants d'accéder librement à l'Internet donnent aussi leur consentement général aux actes juridiques que ces derniers
pourraient passer. On estime en principe que les parents doivent là aussi donner leur aval au contrat.
Les parents qui n'approuvent pas l'acte conclu par leur enfant doivent le faire savoir sans délai à l'autre partie contractante.
L'enfant a l'exercice de droits civils élargis dans la gestion des biens qui lui sont remis (argent de poche, produit du travail).
Les mineurs incapables de discernement ne peuvent pas conclure de contrat. La capacité de discernement est définie à l'art. 16 CC.
Des offres apparemment gratuites ont incité le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de publier la brochure „Attention aux arnaques sur Internet!" contenant des conseils pratiques.
Les points suivants sont à noter:
La partie qui a été induite en erreur lors de la conclusion d'un contrat peut invoquer l'erreur, par lettre recommandée, et déclarer qu'elle conteste la validité du contrat pour ce motif, ce qui entraîne son annulation (art. 23 du code des obligations qui concerne les vices du consentement). Il faut qu'elle conteste le contrat dans un délai d'une année depuis le moment où elle a découvert l'erreur.
Si, malgré l'annulation du contrat, une société de recouvrement ou un autre représentant de la partie adverse insiste pour que la partie induite en erreur paie, celle-ci peut faire valoir que le contrat a été annulé et refuser de faire suite aux sommations du représentant de la partie adverse.
Seul le juge civil est compétent pour déterminer si un contrat entaché de vices du consentement est nul, ce qui présuppose que la partie qui insiste sur la validité du contrat dépose une plainte civile.
Concernant les arnaques en générales, le SECO et le BFC ont publiés en commun la brochure « Trop beau pour être vrai! Comment détecter les arnaques? ».
Selon l'art. 6a du code des obligations (CO), l'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre. Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.
L'art. 7, al 3. du code des obligations (CO) dispose que l'exposition des marchandises avec indication du prix est tenue dans la règle pour une offre. Autrement dit, l'acheteur qui a accepté l'offre a le droit d'obtenir la marchandise achetée telle qu'elle a été proposée. L'art. 7, al. 3, CO a été rédigé en vue du commerce traditionnel. Son application dans le cadre du commerce électronique est sujette à interprétation ; d'ailleurs, la justice ne s'est pas prononcée clairement à cet égard.
Une partie de la doctrine considère que, dans le cadre du commerce électronique, il ne s'agit pas d'une offre qui lie le vendeur au sens de l'art. 7, al. 3, CO, mais d'une invitation du vendeur à l'acheteur de faire une offre. Selon cette conception, c'est l'acheteur qui fait l'offre ; dès lors, le vendeur n'est lié qu'à partir du moment où il l'a acceptée. Il convient de remarquer que les normes de l'Association suisse de normalisation (SNV) concernant le commerce électronique sont aussi fondées sur cette conception du mécanisme de l'offre et de la demande.
Toutefois, l'élément d'appréciation déterminant est la manière dont le vendeur a motivé, dans le cas concret, sa relation commerciale avec l'acheteur. La forme de la relation commerciale est définie notamment par la présentation ou la formulation faite sur le site Internet et par les conditions générales du vendeur.
Les conditions générales sont des conditions contractuelles préformulées pour un grand nombre de contrats et imposées unilatéralement par une partie lors de la conclusion du contrat.
Pour que les conditions générales fassent partie intégrante du contrat et entrent en vigueur, les trois conditions suivantes doivent être satisfaites :
Celui qui s'en prévaut doit informer l'autre partie que les conditions générales font partie intégrante du contrat.
L'autre partie doit pouvoir en prendre connaissance d'une manière acceptable. Qu'elle le fasse effectivement ou non ne joue aucun rôle.
Cependant, il est indispensable qu'elle déclare accepter les conditions générales dans le cadre de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, les dispositions comprises dans les conditions générales auxquelles on ne peut pas s'attendre de bonne foi ne constituent pas des éléments du contrat. Cette règle dite des « clauses insolites » vise à protéger celui qui accepte des conditions générales sans y regarder de trop près.
Pour le reste, on se référera à l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), qui règle l'utilisation de conditions commerciales abusives.
En matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables, les dispositions des art. 40a ss. du code des obligations (CO) concernant le droit de révocation sont applicables. Sont considérés comme du démarchage à domicile les offres faites sur le lieu de travail du consommateur, dans ses locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats, dans les transports publics ou sur la voie publique. Le droit de révocation s'applique aussi aux offres faites lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre. Il vaut également pour les engagements pris par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée. Par contre, le démarchage à un stand de marché ou de foire n'est pas assimilé à du démarchage à domicile. Par ailleurs, la prestation de l'acquéreur doit dépasser 100 francs pour que la transaction relève de l'art. 40a CO. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.
Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse. Une révocation doit être faite au vendeur par écrit. Le délai de révocation est de quatorze jours et court depuis que le client a demandé ou accepté le contrat et qu'il a été informé de son droit de révocation ainsi que de l'adresse du fournisseur.
L'art. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) interdit les méthodes déloyales de publicité et de vente, en particulier les méthodes de ventes particulièrement agressives qui entravent la liberté de décision de la clientèle. Si ces dispositions ne sont pas respectées, il est possible d'intenter une action civile (art. 9 ss. LCD) ou de déposer plainte pénale (art. 23 LCD).
Le consommateur doit être conscient qu'un accord oral peut suffire à conclure un contrat.
Aux termes de l'art. 102 du code des obligations (CO), le créancier doit mettre en demeure le débiteur d'une obligation exigible, c'est-à-dire qu'il doit lui faire parvenir une interpellation par oral ou par écrit. Il est inutile d'adresser une interpellation notamment lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord. Après l'interpellation, le créancier doit fixer au débiteur un délai convenable pour s'exécuter. Si la prestation n'est pas fournie à l'expiration de ce délai, le créancier a le droit de se départir du contrat (art. 107, al. 2, CO). Il doit en informer immédiatement le débiteur.
Selon les art. 197 ss. du code des obligations (CO), sont considérés comme objets défectueux ceux qui ne présentent pas les qualités promises ou attendues.
C'est le vendeur, et non le fabricant, qui est tenu de répondre de ces défauts (art. 197 ss. CO). Pour faire valoir ses droits, il est indispensable d'aviser le vendeur (de préférence par écrit) des défauts constatés. L'acheteur doit le faire le plus vite possible. En cas de défaut de la chose, la loi offre plusieurs possibilités à l'acheteur : faire résilier la vente (art. 205 CO), réclamer une réduction du prix d'achat (art. 205 CO) ou exiger le remplacement de l'objet défectueux (art. 206 CO).
Toutefois, ces dispositions ne sont pas de nature contraignante. Le vendeur a la possibilité de modifier, au moyen de conditions générales, les droits dont dispose l'acheteur de par la loi. Si les conditions générales limitent clairement les droits de l'acheteur à celui de faire réparer l'objet, l'acheteur ne peut faire valoir d'autres droits. On se référera à ce sujet à la FAQ concernant les réparations.
L'acheteur devrait s'informer avant chaque achat d'éventuelles conditions générales et, le cas échéant, les lire soigneusement. S'il existe des conditions générales, ce sont elles qui sont déterminantes. Sinon, les dispositions de la loi (art. 197 ss. CO) sont applicables.
Le délai pour une action en garantie est de deux ans à compter de la livraison (art. 210 CO). Lorsqu'il s'adresse à des consommateurs (à savoir des personnes qui achètent pour leur usage personnel ou familial) le vendeur (à savoir celui qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale) ne peut pas raccourcir ce délai s'il vend un bien neuf. Il peut le raccourcir à un an au minimum s'il vend un bien d'occasion. Si le vendeur exclut totalement sa garantie il s'expose à un risque de non-conformité à l'art. 8 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD).
• Le vendeur refuse de réparer à ses frais invoquant un cas non couvert par la garantie
Un refus est valable aux conditions suivantes:
les cas dans lesquels la garantie est exclue doivent être clairement spécifiés dans les conditions générales de vente.
si le vendeur invoque une utilisation non conforme ou une faute de l'utilisateur il doit fonder ses affirmations sur un rapport technique.
La preuve du défaut incombe à l'acheteur. Si le vendeur invoque une utilisation non conforme ou une faute de l'utilisateur, l'acheteur doit prouver le contraire. Pour ce faire il faudra le cas échéant recourir à une expertise technique de l'objet.
• Le vendeur tarde à réparer
2 situations sont à distinguer :
Les conditions générales ne prévoient qu'un droit à la réparation :
Si aucun délai de réparation n'a été fixé, l'acheteur doit d'abord interpeller (un contact par téléphone suffit) le vendeur avant de lui fixer un délai (raisonnable) pour réparer. Si le vendeur n'agit pas dans le délai fixé l'acheteur peut résoudre le contrat de vente par déclaration au vendeur, c'est-à-dire restituer l'objet acheté et obtenir le remboursement du prix d'achat.
Les conditions générales prévoient un droit à la réparation et certains droits prévus par la loi :
Les autres droits prévus par la loi renaissent si la réparation n'est pas effectuée dans un délai raisonnable.
• Le vendeur échoue à réparer
Si le vendeur n'est pas en mesure de réparer dans un délai approprié, soit que la réparation s'avère impossible, soit que la réparation s'avère infructueuse, l'acheteur peut résoudre le contrat de vente par déclaration au vendeur, c'est-à-dire restituer l'objet acheté et obtenir le remboursement du prix d'achat.
• L'obtention d'un bien de remplacement
La loi n'accorde pas à l'acheteur un bien de remplacement pour la période durant laquelle le bien acheté est réparé. Il est en revanche possible que les conditions générales du vendeur mettent l'acheteur au bénéfice d'un tel droit.
• L'objet est affecté de nouveaux défauts après la réparation
Afin de prévenir tout problème avec le vendeur l'acheteur devrait prendre les mesures suivantes:
lors de la remise du bien à réparer: obtenir un ticket de prise en charge qui mentionne les défauts et les accessoires déposés lors de la reprise du bien réparé: examiner en présence du vendeur l'état du bien.
En vertu de l'art. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause :
a. la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles ;
b. un dommage à une chose ou la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime.
On entend par « producteur » non seulement le producteur en tant que tel, mais aussi toute personne qui se présente comme producteur ainsi que l'importateur. Même le fournisseur est considéré comme « producteur ». (art. 2 LRFP)
La personne lésée n'a pas à prouver l'origine du défaut. Il suffit de montrer que le produit ne satisfaisait pas aux attentes en matière de sécurité du consommateur moyen.
La franchise à la charge de la victime en cas de dommage est de 900 francs (art. 6 LRFP).
Les prétentions en dommages-intérêts doivent être formulées par la victime avant l'expiration des délais de prescription et de péremption, respectivement de trois et de dix ans (art. 9 et 10 LRFP).
La durée de validité d'un bon n'est pas spécialement réglée dans la loi. Ce sont les règles générales du droit des contrats qui s'appliquent.
Sous réserve des limites légales, la durée de validité du bon peut être fixée par les parties lors de l'achat du bon. Si le vendeur décide unilatéralement de la durée, il faut s'assurer que l'acheteur l'a bien accepté.
Les limites légales suivantes doivent être prises en compte en rapport avec la durée du bon qui a été décidée librement par les parties :
Si la durée est prévue dans une clause de conditions générales, elle ne doit pas, selon l'art. 8 de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD), défavoriser l'acheteur de manière notable et injustifiée. Des délais très courts ne seront ainsi probablement pas valables.
Si, comme le soutient une partie de la doctrine et comme l’a admis un tribunal du canton de Soleure en date du 28 mai 2020, la durée d'un bon est assimilée à un délai de prescription, le bon aura une durée minimale de cinq ans dans tous les cas de livraison de biens de consommation, et de dix ans dans les autres cas. Ces durées correspondent en effet aux délais légaux de prescription, qui ne peuvent pas être raccourcis.
Le vendeur n'est pas tenu d''accepter le bon si celui-ci est échu ; s'il le fait, c'est à bien plaire.
Lors de la délivrance d'un bon, il convient de vérifier sa durée de validité et, le cas échéant, de convenir d'une durée plus longue.
La situation peut s'avérer problématique lors de la reprise ou de la fermeture d'un magasin. Dans un tel cas :
Si le nouveau propriétaire reprend le commerce de l'ancien propriétaire avec toutes ses dettes, il est tenu d'accepter le bon ;
Si le nouveau propriétaire ne reprend pas les dettes de son prédécesseur ou que le commerce ferme définitivement, le propriétaire précédent reste le débiteur du bon. Par conséquent, c'est à lui que le client doit s'adresser en théorie ; en pratique, il est très difficile de le faire.
Les conditions d'utilisation des numéros 0800 sont réglementées par l'ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT). Selon l'art. 24e al. 2 ORAT, les communications à destination des numéros nationaux du type 0800 et des numéros internationaux du type 00800 doivent être gratuites pour l'appelant. Sont cependant réservées, selon cette disposition, les taxes éventuelles perçues pour l'utilisation d'un raccordement sans contrat d'abonnement ; sont visés ici les appels passés depuis un poste téléphonique payant public ou un téléphone portable avec carte à prépaiement.
Lorsque des taxes liées à l'appel d'un numéro 0800 sont perçues, l'opérateur est tenu, conformément à l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP), d'indiquer les suppléments tarifaires de manière à ce qu'ils soient faciles à consulter et bien lisibles.
A moins que des prescriptions spécifiques n'aient été fixées dans des prescriptions de loi similaires sur la sécurité des produits, c'est l'article 8 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro) qui détermine dans quelle(s) langue(s) les modes d'emploi et les avertissements doivent être rédigés.
Selon l'art. 8 al. 1 OSPro les notices d'instruction, d'utilisation et d'entretien ainsi que les brochures d'information doivent être rédigées dans la langue officielle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit utilisé.
Selon l'art. 8 al. 2 OSPro, les mises en garde et les précautions d'emploi, lorsqu'elles sont fournies sous forme de texte (et non sous forme de symboles), doivent être rédigées dans toutes les langues officielles de la Suisse.
Des prescriptions spécifiques s'appliquent notamment dans les domaines suivants :
- Denrées alimentaires et objets usuels : Art. 26 al. 4 et art. 31 al. 2 lit. c ODAlOUs (Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, RS 817.02)
- Jouets : Chiffre II al. 1 lit. c de l'annexe 3 de l'OSJo (Ordonnance sur la sécurité des jouets, RS 817.044.1)
- Cosmétiques : Art. 3 al. 2 OCos (Ordonnance du DFI sur les cosmétiques , RS 817.023.31)
- Lentilles : Art. 11 al. 2 Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes, RS 817.023.41)
- Médicaments : Art. 14 Oméd (Ordonnance sur les médicaments, RS 812.212.21)
- Dispositifs médicaux : Art. 7 ODim (Ordonnance sur les dispositifs médicaux, RS 812.213)
- Produits chimiques : notamment art. 47 OChim (Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11) et Annexes de l'ORRChim (Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux, RS 814.81)
Avant de commander des produits à l’étranger il faut notamment être attentif aux points suivants en ce qui concerne les coûts qui pourraient s’ajouter au prix d’achat :
Frais de transport
Il faut vérifier si les frais de transport sont à supporter par le vendeur ou l’acheteur. Les frais de transport peuvent par ailleurs varier en fonction du transporteur (poste ou transitaire privé) ; avant de passer commande sur Internet il est donc important de savoir quel est le transporteur et quel est le prix qu’il réclame pour le transport.
Frais de dédouanement
Les envois en provenance de l’étranger doivent être déclarés à la douane. Dans le trafic postal et le trafic de courrier rapide le dédouanement est assuré par le transporteur (poste ou transitaire privé). Pour couvrir les frais de dédouanement, le transporteur demande une indemnisation qui varie en fonction de la prestation fournie. Avant de passer commande sur Internet, il est donc important de savoir quel est le transporteur et quels sont les frais qu’il réclame pour le dédouanement. Les frais de dédouanement font l’objet d’accords à l’amiable entre le Surveillant des prix et La Poste, ainsi que divers transitaires privés (https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/ilot-de-cherte---politique-de-prix/frais-de-dedouanement.html).
Droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée
Sur la base de la déclaration en douane les autorités douanières calculent les impôts résultant de l’importation, à savoir les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La perception des droits de douane se fonde exclusivement sur des bases de calcul spécifiques, en règle générale sur le poids brut. En principe, les droits de douane ne dépassent pas 1 franc par kilogramme. En fonction de la marchandise commandée, d’autres redevances élevées peuvent être perçues (par ex. impôt sur la bière ou droits de monopole sur les boissons alcooliques, impôt sur le tabac etc.).
Le taux normal de TVA s’élève à 8,1 %. Certains biens de consommation courante (par ex. les denrées alimentaires ou les livres) sont soumis au taux réduit de 2,6 %.
Les droits de douane ne sont pas perçus s’ils n’excèdent pas 5.00 francs par déclaration douanière. La perception de la TVA obéit quant à elle aux règles suivantes : Si l’entreprise (suisse ou étrangère) de vente par correspondance auprès de laquelle le produit a été commandé réalise un chiffre d’affaires annuel provenant de petits envois transportés ou expédiés depuis l’étranger d’au moins 100'000.00 francs elle est tenue de s’inscrire au registre des assujettis à la TVA ; la TVA est dès lors due pour les petits envois ainsi que pour les autres livraisons à destination du territoire suisse pour lesquelles le montant de la TVA est supérieur à 5.00 francs. En revanche, si l’entreprise concernée réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100'000.00 francs, elle n’est pas tenue de se faire inscrire au registre des assujettis à la TVA ; dans ce cas la TVA n’est pas due pour les petits envois. La limite supérieure de la valeur d’une marchandise (frais de transport inclus) permettant l’importation en franchise de TVA est fixée à 62.00 francs pour les biens soumis à un taux de TVA de 8,1 % respectivement à 193.00 francs pour les biens soumis à un taux de TVA de 2,6 %.
Autres coûts éventuels
L'importation, l'exportation ou le transit de certains produits ou marchandises sont interdits, restreints ou autorisés seulement sur présentation du permis correspondant. Le non-respect de ces exigences est susceptible d’entraîner des coûts.
Pour plus d’informations sur les achats effectués sur Internet et sur l’importation de marchandises en Suisse il est renvoyé aux liens suivants de l’Administration fédérale des douanes :
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-particuliers/achats-effectues-sur-internet--envois-postaux-et-envois-expedies.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-particuliers/achats-effectues-sur-internet--envois-postaux-et-envois-expedies/importation-en-suisse.html.
Cas dans lesquels les frais de recouvrement ont été convenus par contrat
En principe, les frais de recouvrement, y compris leur montant, peuvent être fixés par contrat. Lorsque les frais sont définis dans les conditions générales, l’art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et la règle dite de l’insolite doivent être respectés (v. à ce sujet la FAQ 7). Si ces frais sont excessifs, l’art. 163, al. 3, du code des obligations (CO) permet au juge de les réduire.
Cas dans lesquels les frais de recouvrement n’ont pas été convenus par contrat
La jurisprudence n’est pas claire quant à la question de savoir si et dans quelles conditions le créancier, ou la société de recouvrement en tant que représentante de celui-ci, peut exiger du débiteur, en vertu de l’art. 106 CO, la prise en charge des frais de la société de recouvrement (note d’honoraires, dépenses, etc.). Si l’on s’inspire de la doctrine dominante et de la jurisprudence, on peut retenir les principes suivants :
- s’agissant des dettes d’argent, la réparation du dommage supplémentaire n’est due que si le dommage est supérieur à l’intérêt moratoire fixé dans la loi ou par contrat ; le dommage supplémentaire et l’intérêt moratoire ne se cumulent pas ;
- le créancier doit prouver qu’il a subi un dommage supplémentaire en raison de la demeure ;
- la réparation ne peut pas porter sur les frais du premier rappel ; les dispositions contractuelles ou légales s’écartant de ce principe, comme l’art. 20, al. 1, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) et l’art. 34a, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), sont réservées. Le créancier ne peut pas en principe non plus se faire rembourser pour ses propres démarches. Les frais résultant du recours aux services d’une société de recouvrement peuvent être considérés comme dommage supplémentaire si le recours à ces services était requis en l’espèce.
Dernière modification 14.02.2024